25. En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l’addition des charges par essieu maxima prévues dans l’article 13 pour la période de dégel ou de pluie sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.2, 14 000 kg et pour la catégorie B.3, 13 000 kg. Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée à l’article 19 ni à 59 000 kg et à 58 000 kg pour les ensembles de véhicules routiers qui appartiennent respectivement aux catégories A.90 et A.91.
D. 1299-91, a. 25; D. 1412-98, a. 17.